Publié le 16 avril 2018 par : M. Masson, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reda, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Woerth.
À l'article L. 411‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « internationales, », sont insérés les mots : « faisant état d'un casier judiciaire vierge ou d'aucune procédure en cours en France ou dans un État avec lequel existe des accords judiciaires internationaux et ne faisant pas l'objet d'une fiche S active, ».
Compte tenu de la période de crise économique et géopolitique durable, des conditions dans lesquelles la société française vit la question migratoire et les lourds problèmes d'intégration non résolus auxquelles elle doit faire face, et sans dénaturer les grands principes et traditions de notre République, il paraît de sage gouvernance d'exclure les délinquants et criminels du droit au regroupement familial.
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