Publié le 16 avril 2018 par : M. Zumkeller, M. Lagarde, M. Riester, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sage, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑9‑1. – L'autorité administrative compétente remet à l'étranger qui justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans et qui demande le renouvellement d'un titre de séjour, une notice d'information ainsi qu'un dossier de demande d'acquisition de la nationalité française, qu'elle l'invite à remplir.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le présent amendement vise à inciter les étrangers justifiant au moins dix années de résidence en France à entreprendre les démarches relatives à l'acquisition de la nationalité française.
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