Publié le 18 mai 2018 par : Mme Magnier, M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 47 :
« III. – En l'absence d'application des dispositions du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. »
Le gouvernement estime que les contrats de vente de betteraves et de canne à sucre aux entreprises sucrières doivent être expressément soustraits du champ d'application des nouvelles dispositions, le contenu de ces contrats étant régi par l'article 125 du Règlement OCM.
Cet argument est compréhensible dans la mesure où il ne s'agit pas de sutransposer le droit européen ; cependant, il convient de prévoir ce qui se passera après 2020, date à laquelle l'accord sera renégocié.
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