Publié le 22 mai 2018 par : M. Charles de Courson, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
L'article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou moyen terme, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « liées, », sont insérés les mots : « en déréférencements, en des demandes de garanties au titre de la compensation de marge, » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'une au moins des parties exploite un ou plusieurs magasins de commerce de détail, la situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que le fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d'être mise en œuvre dans un délai de trois mois. Cette situation est présumée dès lors que le fournisseur réalise une part de son chiffre d'affaires, auprès du distributeur d'au moins 20 %. »
Dans son avis du 31 mars 2015, l'Autorité de la concurrence reconnaissait que les regroupements des enseignes de distribution intervenus à l'automne 2014 (Auchan et Système U, Intermarché et Casino, puis Carrefour et Cora) étaient susceptibles de soulever des préoccupations de concurrence « quant à l'accroissement du déséquilibre entre distributeurs et fournisseurs ».
Les pratiques abusives des distributeurs relèvent de la relation bilatérale avec les fournisseurs, et à ce titre, sont sous le contrôle du Ministre de l'économie et de la DGCCRF, chargés de l'application du droit des pratiques restrictives visées au titre IV du livre IV du Code de commerce. Elles peuvent toutefois affecter le bon fonctionnement ou la structure de la concurrence, auquel cas elles relèveraient de l'autorité de la concurrence et de l'abus de dépendance économique.
Cette notion juridique s'avère en l'état extrêmement difficile à caractériser, car il convient en premier lieu de démontrer l'état de dépendance, puis l'abus, et enfin l'affectation du marché. Or s'agissant du premier critère, quatre conditions cumulatives sont nécessaires selon la jurisprudence :
- L'importance de la part du chiffre d'affaires réalisé par le fournisseur avec le distributeur.
- L'importance du distributeur dans la commercialisation des produits concernés
- L'absence de choix stratégique du fournisseur de concentrer ses ventes auprès du distributeur
- L'absence de solutions alternatives pour le fournisseur.
Dans son avis précité, l'Autorité reconnait que « ces critères ne sont pas toujours adaptés, ou sont insuffisants. En réalité, les pouvoirs de négociation respectifs des fournisseurs et des distributeurs dépendent largement des alternatives auxquelles ceux-ci pourraient recourir en cas d'échec éventuel de leurs négociations…l'analyse doit tenir compte des options de sortie respectives des parties » (considérant n°244).
L'amendement préconise la modification des critères d'application en deux points :
1 La survie de l'entreprise comme condition d'applicabilité
2. L'introduction d'un seuil légal de dépendance pour le secteur de la grande distribution
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