Publié le 22 mai 2018 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
Le I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De ne pas mentionner dans le contrat de clause de renégociation telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 441‑8.
La répartition des marges entre les différents acteurs de la chaîne de production est déficiente. Pourtant, les indicateurs de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires devraient permettre de déclencher des renégociations entre fournisseurs et distributeurs. Or, les clauses de renégociation n'existent pas dans beaucoup de contrats et, de fait, les renégociations ne se déclenchent pas automatiquement.
Cet amendement a pour objectif de sanctionner l'absence de clause de renégociation dans les contrats prenant en compte les indicateurs basés sur l'observatoire des prix et des marges.
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