Publié le 22 mai 2018 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Riester, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.
I. – Le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Constituent une concentration au sens du présent article :
« 1° La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome ;
« 2° Les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires. »
II. – Les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de promulgation de la présente loi sont soumis au respect de l'article L. 430‑1 du même code dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
En cohérence avec notre amendement sur la décartellisation , il est nécessaire de prévoir que les accords entre centrales d'achat soient soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l'Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l'accord ; l'analyse de l'impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l'analyse de l'impact sur le consommateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.