Publié le 4 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, M. Ramadier, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Le Fur, M. Brun, M. Reiss, M. Pradié, M. de Ganay, M. Schellenberger.
« L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pétitions des citoyens déposées à l’Assemblée nationale ou au Sénat sont étudiées par une commission spéciale, intitulée commission des pétitions. Ce droit s’exerce selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée ».
Cet amendement rénove le principe de droit de pétitions du Parlement au lieu de créer une nouvelle structure complexe qu’est la Chambre de la société civile.
Aujourd’hui les pétitions sont adressées par une ou plusieurs personnes au Président de l’une des assemblées parlementaires. La commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et simple de la pétition, le renvoi de celle-ci à une autre commission permanente, à un ministre ou au médiateur de la République, la soumission de la pétition à l’Assemblée.
Au cours des cinq dernières législatures, aucune pétition n’a été soumise à l’Assemblée.
Il est donc proposé d’adopter un mécanisme différent permettant de renforcer la vitalité démocratique, le citoyen ayant la possibilité de participer de façon plus active à la vie institutionnelle. S’inspirant du modèle allemand, cet amendement instaure une commission des pétitions qui examinera les pétitions que les citoyens déposeront. Elle offre à la population la possibilité d’exercer une influence directe sur la législation.
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