Publié le 4 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, M. Ramadier, M. Kamardine, M. de Ganay, Mme Valérie Boyer, M. Bony, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Descoeur, M. Reiss, M. Pradié, M. Schellenberger.
Après le quatrième alinéa de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de loi sont élaborés dans des conditions fixées par une loi organique qui précise les documents dont ils doivent être assortis et le contenu nécessaire de l’étude d’impact. Le Conseil constitutionnel peut être saisi dans les huit jours suivant leur dépôt par le Président de l’assemblée saisie ou par soixante députés ou soixante sénateurs aux fins de vérifier le respect de ces conditions. Il statue dans un délai de huit jours. S'il constate que les règles fixées par la loi organique ont été méconnues, le projet est réputé ne pas avoir été déposé. »
Dans une perspective d’amélioration de la lisibilité et de la qualité de la loi, il est proposé de renforcer la portée et le contenu des études d’impact des projets de loi.
En théorie, sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009, tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une nouvelle législation, l’état actuel du droit dans le domaine visé, l’articulation du projet avec le droit européen, l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des dispositions du projet et les modalités d’application envisagées ainsi que leurs conséquences.
En pratique, les études d’impact sont souvent maigres, et ne donnent pas de réponses précises sur les sujets attendus.
Il est donc suggéré de donner la possibilité au Conseil Constitutionnel, s’il est saisi lors du dépôt, de statuer sur le contenu de l’étude d’impact.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi, dans les huit jours suivant leur dépôt, par le Président de l’assemblée saisie ou par soixante députés ou soixante sénateurs aux fins de vérifier le respect de ces conditions. Il statue dans un délai de huit jours. Dans le cas où il constate que les règles fixées par la loi organique ont été méconnues, le projet est réputé ne pas avoir été déposé.
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