Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 523 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 2307 )

Publié le 4 juillet 2018 par : M. Abad, M. Straumann, M. Cattin, M. Leclerc, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Reda, M. Lorion, M. Masson, M. Sermier, M. Parigi, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Brochand, M. Cinieri, Mme Valérie Boyer, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rémi Delatte, M. Reiss, M. Schellenberger.

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Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance. »

Exposé sommaire :

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a retiré au Président de la République, ainsi qu’au ministre de la justice qui l’assurait en son absence, la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a également accru le poids des personnalités qualifiées, plus nombreuses que les magistrats élus.

Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé de gérer la carrière des magistrats. Il les nomme et constitue leur instance disciplinaire.

Pour l’instant, l’article 64 de la Constitution dispose que « le président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire » (premier alinéa dont la rédaction demeure inchangée) et qu’« il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature » (deuxième alinéa).

Le présent amendement propose de modifier cette dernière phrase par la suivante : « le Conseil supérieur de la magistrature concourt, par ses avis et ses décisions, à garantir cette indépendance ».

La portée de cette modification est importante : le Conseil supérieur de la magistrature ne se contente plus « d’assister » le président de la République dans sa mission. Il concourt désormais à la garantie de l’indépendance de la justice, lui assurant une plus grande reconnaissance.

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