Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 69, insérer les deux alinéas suivants :
« 16°ter Après l'article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues à l'article 432‑12 et au 1° de l'article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »
Les organismes Hlm étant investis d'une mission de service public les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d'administration sont susceptibles d'être concernées par les dispositions de l'article 432‑12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêt.
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d'intérêt lorsque des organismes Hlm ayant des dirigeants ou administrateurs communs ont entre eux des relations d'affaires classiques à condition que ces personnes respectent les obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l'habitation.
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