Publié le 30 mai 2018 par : M. Lurton, M. Cinieri, M. Reda, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Masson, M. Brun, Mme Valentin, M. Bony, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Hetzel, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Bouchet, M. Pauget, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Door, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Viala, Mme Meunier.
Après l'alinéa 69, insérer les deux alinéas suivants :
« 16°ter Après l'article L. 423‑11‑3, il est inséré un article L. 423‑11‑4 ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues à l'article 432‑12 et au 1° de l'article 432‑17 du code pénal le fait de conclure une convention en contradiction avec les dispositions du présent chapitre. »
Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes de bailleurs sociaux nouvellement constitués en limitant le risque pénal de prise illégale d'intérêt lorsque des organismes ayant des dirigeants ou des administrateurs communs ont entre eux des relations d'affaires classiques dans le respect des obligations de transparence prévues par le Code de commerce et le Code de la construction et de l'habitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.