Publié le 25 septembre 2017 par : M. Ramadier, M. Sermier, M. Abad, Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Gosselin, M. Emmanuel Maquet, M. Larrivé, M. Reda, M. Brochand, M. Boucard, M. Perrut, M. Bazin, M. Cattin, M. Dive, M. Grelier, Mme Le Grip, M. Di Filippo, M. Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton.
Rétablir cette article dans la rédaction suivante:
« Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le 1° de l'article L. 612‑1 est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé à but non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé à but non lucratif organisent un service de sécurité intérieure exerçant les activités visées au 1° et au 3° de l'article L. 611‑1 du présent code » ;
« 2° L'article L. 617‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 2° et du 3° du présent article ne sont pas applicables aux organismes privés à but non lucratif visés au 1° de l'article L. 612‑1 du présent code. »
Le Sénat a adopté un article 7 bis nouveau, hélas supprimé par la commission des lois de l'Assemblée Nationale. La présente proposition d'amendement souhaite son rétablissement en séance publique par l'Assemblée Nationale.
Le Ministère de l'Intérieur avait indiqué au Sénat qu'il convenait d'étudier le sujet en prenant en compte les besoins des autres secteurs privés non lucratifs, comme l'enseignement confessionnel sous contrat par exemple. Mais les Sénateurs avaient préféré faire avancer le sujet, et avaient adopté l'amendement en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, afin de l'inviter à proposer la vision d'ensemble qu'il a invoquée.
Force est de constater que l'argumentaire du Ministère de l'Intérieur est demeuré le même que celui présenté au Sénat. Aussi, il est proposé aux députés de ne plus attendre, d'autant que nombre d'établissements privés non lucratifs sont particulièrement exposés dans la période actuelle, du fait de leur origine ou de leur appellation confessionnelle.
En effet, le Sénat avait modifié la législation et le code de la sécurité intérieure pour permettre à un organisme privé à but non lucratif sanitaire, social et médico-social d'organiser un service de sécurité intérieure, à l'instar des établissements publics de santé et des organismes privés de statut commercial qui peuvent aussi pour leur propre part présenter un numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés (RCS).
La présente proposition vise donc à instaurer une équité de traitement entre établissements et services de différents statuts. Autoriser les organismes privés non lucratifs à organiser leur propre service de sécurité intérieur peut leur permettre de mutualiser des compétences et des moyens avec d'autres exigences qu'ils doivent satisfaire en qualité d'établissements recevant du public. Cela permet aussi d'éviter de les placer en position d'être pieds et poings liés avec les conditions et les tarifs des sociétés de surveillance, en leur permettant de comparer les avantages et inconvénients des solutions internes et externes, à l'instar des comparaisons que les établissements publics de santé et les établissements privés de statut commercial peuvent opérer pour leur part.
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