Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1150

Amendement N° 46 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2019 par : Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑1 A. – Jusqu’à l’âge de vingt et un ans, toute personne ayant préalablement été suivie par un établissement ou service mettant en œuvre les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants l’organisation ou la prolongation d’une action de protection judiciaire au civil dans les conditions prévues par le décret n° 75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’inscrire dans la loi, la faculté pour les jeunes sous main de justice de poursuivre leur accompagnement éducatif dans les mêmes conditions que durant leur minorité, en vue de lutter ainsi contre les ruptures de parcours rencontrées par les jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Cet amendement n’ajoute aucun droit supplémentaire puisque le décret n°75‑96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, permet déjà cette prise en charge mais il n’est plus utilisé faute de budget dédié. Cet amendement réaffirme donc dans la loi l’impérieuse nécessité de proposer un accompagnement éducatif dans la durée, aux jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, au-delà de l’âge couperet de 18 ans et appelle à l’attribution de moyens financiers pour mener à bien cette mission.

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