Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1188 (Retiré)

Publié le 27 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, M. Taugourdeau.

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L'article L. 1254‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « occasionnelle » et « ponctuelle » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne dispose pas » sont remplacés par les termes « n'a pas la disponibilité. »

Exposé sommaire :

Le portage salarial est une forme d'emploi innovante qui non seulement est adaptée aux évolutions du monde du travail mais en plus apporte une plus grande souplesse aux entreprises, notamment aux PME. D'une part, le portage apporte davantage d'autonomie couplée à une protection sociale forte, d'autre part,il renforce la compétitivité des entreprises en leur permettant de bénéficier de manière ponctuelle d'expertises complémentaires dont elle ne dispose pas en interne.

Simplifier le recours au portage salarial c'est répondre aux besoins de flexibilité des entreprises.Or certaines entreprises hésitent encore à avoir recours aux professionnels portés en raison de l'insécurité juridique sur les cas de recours. La clause actuelle du Code du Travail relative aux conditions et interdictions de recours au portage salarial (art. 1254‑3) laisse le champ libre à une interprétation très large.

Cette formulation entraîne un motif de réticences auprès des entreprises clientes, qui ne souhaitent dès lors pas s'engager avec un salarié porté par crainte de sanction pour recours illégal au portage salarial : les notions de « tâche occasionnelle » et « ponctuelle » sont assimilées à une mission ne devant pas excéder quelques jours, alors même que le texte prévoit conformément aux dispositions de l'ordonnance, que chaque prestation peut durer jusqu'à 36 mois.

L'objet de cet amendement vise donc à simplifier le recours au portage salarialen levant toute ambiguïté d'interprétation en modifiant l'article 1254‑3 du Code du travail.

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