Publié le 24 septembre 2018 par : M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
L'article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de difficultés rencontrées au cours d'un contrôle effectué en application du présent article, le cotisant a la faculté de s'adresser à un interlocuteur désigné par le directeur de l'organisme après avis du conseil au sein de cet organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »
Aujourd'hui, en cas de contrôle (art R. 243‑59 du code de la sécurité sociale), le cotisant est seul face à l'inspecteur. Certes, une procédure contradictoire a été prévue, mais devant le même inspecteur, qui changera donc rarement d'avis. Il serait donc judicieux de créer les conditions d'un véritable dialogue.e.
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