Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Taugourdeau.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 3.
La disposition de l'Article 48 permet au Ministre des Transports de fixer les tarifs des redevances pour Aéroports de Paris en l'absence de contrat pluriannuel, dispensant ainsi de la voie réglementaire applicable aux autres aéroports.
Comme indiqué ci-dessus, cette disposition aurait pour effet de priver le régulateur indépendant du pouvoir de fixer le niveau des redevances d'Aéroports de Paris ou d'intervenir en cas de désaccord entre le gestionnaire et les usagers sur le niveau des redevances comme prévu par l'Article 11 de la Directive sur les redevances aéroportuaires. Pour cette raison, il est proposé que cette disposition soit effacée.
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