Publié le 25 septembre 2018 par : M. Philippe Vigier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'article 30 :
« L'article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 2° Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « 1°bis D'un membre de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« « 2° D'un membre de la commission du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;
« « 2°bis D'un membre de la commission du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ; » »
« 3° Le 4° est ainsi rédigé : « 4° D'un membre de la Cour des comptes, désigné par cette cour ; »
« 4° Le 5° est abrogé ;
« 5° Les 6°, 7° et 8° deviennent respectivement les 5°, 6° et 7° ;
« 6° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« « 8° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaires et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le mode de désignation des candidats respecte la parité entre hommes et femmes.
« « La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraine pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
Il est nécessaire de modifier la composition de la commission de surveillance de la CDC pour plusieurs raisons :
1. Elle doit s'ouvrir à la représentation du personnel et il est prévu d'accueillir deux membres de celui-ci.
2. Compte tenu du rôle accru de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans la surveillance de la CDC, il n'est plus possible que le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur continue de siéger à la commission de surveillance.
3. Comme pour le Conseil d'État, seul un membre de la Cours des comptes, désigné par celle-ci siégera désormais à la commission de surveillance.
Ces dispositions permettent de maintenir à treize membres la composition de la commission de surveillance, tout en assurant une représentation directe ou indirecte (cinq parlementaires et trois personnalités qualifiées désignées par le Parlement) prépondérante du Parlement puisque, depuis sa création en 1816 « la CDC est placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. »
Depuis deux siècles, cette forme de gouvernance a donné satisfaction en permettant à la CDC de surmonter les quelques graves crises financières qu'a connues notre pays et d'assurer la continuité des politiques de service public qui sont les siennes dans la protection de l'épargne des Français, le logement, l'équipement du pays ou encore le développement des entreprises.
Comme l'a réaffirmé la commission de surveillance dans ses avis des 15 mars et 11 avril derniers pris à l'unanimité à l'exception du représentant du ministère de l'économie et des finances, aucune raison ne peut justifier la désignation de quatre représentants de l'État nommés sur proposition du ministre de l'économie et des finances en remplacement notamment des membres de la Cour des comptes et du Conseil d'État dont le rôle a été majeur aux côtés des représentants du Parlement depuis la création de la CDC.
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