Publié le 24 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, M. Lurton, M. Parigi, M. Bony, M. Masson, M. Cattin, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Abad, M. Hetzel, M. Aubert, M. Pauget, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Viry, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Lacroute.
Après le II de l'article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Le régime prévu par le présent article ne s'applique pas à la personne physique titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel. »
La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l'entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n'est pas limité dans le temps et n'est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C'est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c'est-à-dire le fait qu'une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d'entreprise dans le même secteur économique.
Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d'un salaire, n'aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera des facilités accordées au patron par les fournisseurs de matériaux, d'outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l'obligation générale de loyauté auprès de son employeur.
Il s'agit d'une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations. Un artisan doit en effet fixer un prix lui permettant d'être assuré de couvrir ses frais salariaux, d'assumer ses responsabilités envers ses clients en terme d'assurance, et de lui procurer un revenu professionnel. Un micro-entrepreneur également salarié n'est pas soumis à l'ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.
Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences fâcheuses quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter dangereusement les emplois.
Par ailleurs, alors que les entreprises sont soumises pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, à une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu'un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l'extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire (le soir, le week-end, ou, pire, pendant la journée de travail salariée). L'ensemble de ces pratiques risquent d'être la source d'accidents du travail, d'avoir des conséquences sur la santé des salariés mais aussi d'engager indûment la responsabilité de leurs employeurs, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus dans ces conditions étant imputés à l'employeur et pris en charge administrativement et financièrement par ce dernier.
En outre, si en l'état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l'autorisation du chef d'entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu'en pratique, ce garde-fou n'est pas souvent respecté.
Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'interdire la possibilité de cumuler l'activité de micro-entreprise avec celle de salarié dans le même secteur d'activité.
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