Publié le 26 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Beauvais, M. Cattin, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Masson, M. Brun, M. Parigi, M. Bony, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Abad, M. Vatin, M. de la Verpillière, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Aubert, M. Pauget, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Viry, M. Bazin, M. de Ganay, M. Reiss, M. Lorion, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Après l'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. –Les données téléphoniques issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs de communications téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de démarchage ou de prospection commerciale directe sans l'accord préalable explicite de la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. À défaut d'accord, ces données sont réputées confidentielles, et ne peuvent, en aucun cas, être utilisées à des fins commerciales.
« Cet accord est soit expressément adressé à l'opérateur de communications mentionné à l'alinéa précédent pour tous les abonnements téléphoniques contractés, soit recueilli expressément et préalablement par l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué. Il peut être dénoncé à tout moment par la personne physique à laquelle ces données téléphoniques se rapportent. La possibilité de dénonciation est mentionnée de manière explicite au moment du recueil de l'accord, par l'opérateur de communications ou l'entreprise pour le compte de laquelle le démarchage ou la prospection est effectué.
« Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent à compter du 1er juin 2019. Elles ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique, ni aux entreprises de moins de cinquante salariés dont l'activité principale n'est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. »
Cet amendement vise à garantir le consentement des particuliers au démarchage téléphonique, et non un simple droit d'opposition tel qu'il existe aujourd'hui. Ce droit d'opposition est, en effet, inefficace, dans la mesure où peu en font usage, et où le dispositif Bloctel ne réduit pas le nombre d'appels intempestifs chez ceux qui s'y sont inscrits. Ce renversement de paradigme, de l'opposition vers le consentement, constitue l'essence de la proposition de loi. À cette fin, l'amendement dispose que les personnes répertoriées sur les listes d'abonnés auprès d'un opérateur de communications téléphoniques doivent donner expressément leur accord pour que leurs données téléphoniques puissent être utilisées à des fins commerciales avant toute prospection ou démarchage. Il précise qu'à défaut d'accord, les données téléphoniques des consommateurs sont réputées confidentielles.
Les données concernées par l'article sont limitées aux seules données téléphoniques et non plus à l'ensemble des données personnelles ; les communications concernées par l'article sont limitées aux seules communications téléphoniques, et non plus à l'ensemble des communications électroniques.
Le recueil de l'accord pourra se faire soit au moment de la conclusion d'un contrat avec l'opérateur de téléphonie, soit au moment d'un échange avec une entreprise. Il devra, en tout état de cause, être explicite et préalable à tout démarchage. En outre, il devra pouvoir être dénoncé à tout moment, et cette possibilité devra être clairement énoncée.
Toutefois, de manière à ne pas nuire à l'activité de petites entreprises, pour lesquelles le démarchage téléphonique peut être une nécessité, et qui, le plus souvent, ne sont pas celles dont les appels sont dénoncés comme les plus nuisibles, l'article ne s'appliquera pas aux entreprises de moins de 50 salariés dont l'activité principale n'est pas le démarchage ou la prospection téléphonique. Il s'agit de protéger les artisans locaux notamment.
En outre, il est prévu une durée d'environ un an avant l'entrée en vigueur du texte, de manière à permettre aux entreprises dont le démarchage est l'activité principale de s'adapter à ce changement de législation.
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