Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 113 (Rejeté)

(1 amendement identique : 397 )

Publié le 24 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Nury, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. Sermier, M. Cattin, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, Mme Meunier, M. Kamardine, M. Saddier, M. Schellenberger, Mme Kuster, M. Furst, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 311‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et 2° ; »
« 3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
« 4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat de l'article 26 bis A, afin de renforcer le contrat d'intégration républicaine.

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