Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 174 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 35 52 130 163 )

Publié le 30 janvier 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les dispositions de cet article, qui prévoit la création d'un délit passible d'une sanction d'un an de prison les manifestants qui dissimulent volontairement leur visage, en plus d'être disproportionnées, sont totalement inutile. En effet, la dissimulation du visage est déjà sanctionnée par le code pénal, ce dernier interdisant « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ». Le code pénal retient par ailleurs cette dissimulation du visage comme une circonstance aggravante à la commission de faits délictuels. Il s'agirait donc premièrement d'appliquer le droit existant, plutôt que de transformer ces contraventions en délit dans le seul but de faciliter le placement en garde à vue.

Enfin, d'un point de vue pratique, l'application de cette mesure se heurtera inévitablement à une grande difficulté pour les forces de l'ordre d'appréhender l'ensemble des personnes se dissimulant le visage dans le contexte parfois compliqué des manifestations. C'est une raison pour laquelle, les auteurs de cet amendement préfèrent s'en tenir à la possibilité d'interpellation lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la commission d'un délit ou de la tentative de commettre un délit.

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