Publié le 12 mars 2019 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« participatifs »,
supprimer la fin de l'alinéa 5.
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'extension de la liste des instruments éligibles au PEA-PME est positive car elle peut contribuer à accroître les investissements dans ce produit qui finance les PME et les ETI.
En revanche, la limitation de cette extension aux seules offres proposées via des plateformes participatives nous semble injustifiée. En effet, il n'existe pas de raison de « délégitimer » les offres effectuées en agence et de considérer que la modification proposée doit « stimuler le développement du financement participatif ou encore favoriser des « solutions alternatives au financement bancaire ». La réforme envisagée doit seulement viser à élargir l'assiette des titres éligibles aux PEA-PME pour accélérer les investissements dans les PME et les ETI, sans égard aux modalités d'offre auprès de la clientèle.
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