Publié le 13 mars 2019 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« L'intérêt social s'entend comme l'intérêt commun des parties constituantes de l'entreprise que sont les salariés et les associés, mais aussi de la responsabilité sociale de l'entreprise au sein de son bassin de vie. »
L'article 61 de la présente loi représente un apport important dans notre arsenal juridique.
Le groupe « Libertés et Territoires » souhaite pousser réflexion le plus loin possible en proposant une définition de l'intérêt social de l'entreprise.
Alors que l'histoire sociale de la France et de l'Europe a connu de grands épisodes, parfois houleux, il est temps pour notre Parlement de considérer que les salariés et les associés de l'entreprise constituent deux parties d'une aventure commune.
Si cette relation est déséquilibrée par nature, au regard du lien de subordination qui unit les dirigeants aux salariés, les premiers ne peuvent considérer les seconds comme extérieurs à l'intérêt de l'entreprise. Il convient, donc, dans un souci de définition de l'intérêt social de l'entreprise de les rassembler autour d'un bien commun qu'est l'entreprise elle-même.
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