Publié le 19 mars 2019 par : M. Hetzel, M. Door, M. Ramadier, M. Breton, M. Bazin, M. Lurton, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, Mme Levy, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Minot, M. Abad, M. Masson, M. Bony, Mme Dalloz, M. Leclerc, Mme Bassire, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. de Ganay, M. Reiss, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Boucard, M. Viala, M. Vialay, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« Vbis. – Le même article L. 1461‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le système national des données de santé ne permet d'accéder ni aux noms et prénoms des personnes, ni à leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Les numéros d'identification des professionnels de santé sont conservés et gérés séparément des autres données.
« Les codes permettant l'identification de la personne sont confiés à un organisme distinct du responsable du système national des données de santé et des responsables des traitements. »
Il convient d'organiser et de sécuriser les données de santé.
Cet amendement prévoit de garantir aux citoyens que l'utilisation éventuelle des données de santé à caractère personnel ne remet pas en cause le respect de leur vie privée.
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