Publié le 22 mars 2019 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 6111‑3-1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé qui contribuent, par des coopérations avec les autres secteurs du système de santé et du secteur médico-social, à l'offre de soins de premier recours dans les territoires qu'ils desservent. Ils exercent une activité de médecine ou de soins de suite et de réadaptation et peuvent exercer d'autres activités soumises à l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122‑1 dans le cadre de coopérations avec d'autres établissements de santé, dès lors que leur volume d'activité n'excède pas un seuil défini, qui peut être différencié pour chacune de ces activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Les hôpitaux de proximité ont vocation à assurer le maillage territorial en service de santé, et à améliorer l'accès aux soins grâce à leur inclusion dans des filières territoriales.
Du fait de cette mission de maillage, il est fondamental que ces établissements assurent la continuité des soins pour les activités de médecine ou de soins de suite et de réadaptation qu'ils doivent mettre en œuvre, afin d'être de véritables plateformes de services offrant notamment des solutions d'hébergement sanitaire en proximité.
De même, cette logique de filière doit permettre à ces établissements d'assurer des activités de chirurgie et d'obstétrique, dès lors que les conditions sont réunies pour assurer la sécurité et la qualité des soins, dans le cadre de filières et d'équipes médicales territoriales.
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