Publié le 18 mars 2019 par : Mme Dubié, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
L'article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑5‑1. – Il peut être interdit aux praticiens hospitaliers d'exercer dans un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils peuvent être en concurrence directe avec l'établissement public dans lequel ils exercent. Le présent article s'applique dans un délai de deux ans lorsqu'ils quittent l'établissement où ils ont exercé plus de cinq ans à titre permanent ou pendant l'exercice de leurs fonctions en cas d'exercice mixte.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à donner, dans le cadre de mouvements de praticiens, à la clause de non concurrence sa pleine effectivité. Ainsi cette modification de l'article permet d'étendre le dispositif et d'introduire une notion de non concurrence inter établissements pour les praticiens hospitaliers.
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