Publié le 24 juin 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Pupponi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs de projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional. »
En France, pour les programmes financés par le Fonds européen de développement régional, les autorités de gestion étaient les Préfets de région, à l’exception de l’Alsace, où c’était le Conseil régional. Cette compétence est partie vers la Région Grand Est alors que le niveau territorial alsacien avait clairement manifesté sa pertinence. Ainsi, alors que la réforme a abouti dans les autres territoires à rapprocher la gestion des fonds des besoins des territoires, en Alsace elle a conduit à un éloignement et à une complexification de l’identification des services de gestion. Pour la période 2014‑2020, le territoire alsacien reste le cadre d’attribution des fonds européens ; l’Alsace bénéficie de 259 M€ au titre des fonds européens. Ce mode de gestion au niveau alsacien ayant fait ses preuves, il faut pouvoir être à même de mener une expérimentation visant à le conserver comme attribution de la future Collectivité Européenne d’Alsace.
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