Publié le 27 mai 2019 par : Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les députés qui n’ont pas pris la parole au cours de l’examen d’un texte, peuvent déposer une contribution écrite sur l’ensemble de ce texte, sur un article ou sur un amendement, dans la limite de deux cents mots et à raison de quatre-vingts contributions par député et par session ordinaire. »
Pour les auteurs de l’amendement, il est important d’encadrer le nouveau dispositif des contributions écrites à l’image de ce qui existe déjà pour les questions écrites ou de ce que prévoit le Règlement intérieur du Parlement européen à son article 162, paragraphe 11. Les contributions écrites doivent être un outil au service du débat parlementaire et non un facteur d’encombrement des services de l’Assemblée nationale. Il s’agit d’apporter un point de vue pertinent et utile sur l’ensemble d’un texte, d’un article ou d’un amendement, pour un député qui n’a pas eu la possibilité de prendre la parole au cours des débats. Les contributions écrites ne doivent pas être détournées pour faire du chiffre qui pourra être comptabilisé par les sites internet relatifs à l’activité parlementaire afin d’être parmi les 150 premiers des classements.
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