Publié le 10 décembre 2019 par : M. Orphelin, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« , lors de la promotion ou de l’exposition des équipements en vue de leur vente, ainsi qu’au moment de l’acte d’achat ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , au moment de l’acte d’achat, ».
Cet amendement vise à garantir que l’indice de réparabilité soit affiché non seulement au moment de l’acte d’achat qui peut être interprété comme le passage en caisse ou le paiement en ligne, mais aussi en amont, lorsque le consommateur construit son choix entre différents produits. Pour cela l’indice devra être indiqué sur les publicités, dans les catalogues, dans les rayons en magasin ou encore sur les comparateurs de produits en ligne.
Cette précision s’inspire du cadre juridique applicable à l’étiquette énergie.
Cet amendement rectifie aussi une erreur matérielle présente dans le texte de la commission, l’obligation d’afficher l’indice « au moment de l’acte d’achat » étant prévue non pas pour l’indice lui-même, mais pour ses paramètres alors que c’est l’inverse qui était souhaité.
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