Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 692 (Rejeté)

Publié le 13 décembre 2019 par : M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.

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Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« afin d’atteindre l’objectif de 1 % des eaux utilisées provenant d’eaux usées traitées en 2025 et de 10 % en 2030 ».

Exposé sommaire :

La France connait des tensions significatives vis-à-vis de ses ressources en eau, qui ne permettent pas toujours de satisfaire toutes les demandes à hauteur des besoins exprimés tout au long de l’année. Afin de répondre à la demande, la réutilisation des eaux usées traités peut constituer une solution. Elle permet d’éviter d’utiliser de l’eau potable pour certains usages, dans une logique d’économie circulaire.

Cette solution est toutefois encore très peu développée en France, où seulement 19 000 mètres cubes d’eau sont réutilisés. En Italie, par exemple, ces chiffres sont bien plus importants avec 800 000 mètres cubes d’eau utilisés par an, témoignant de l’important potentiel de développement en France. Ainsi, moins de 0,1 % des eaux usées traitées sont réutilisées en France.

Cela s’explique notamment par l’absence de cadre réglementaire pour les usages hors irrigation qui pourraient être fait des eaux usées traitées (nettoyage de flotte de véhicules, balayage des rues, curage de réseaux …).

Un objectif de multiplication par 3 des quantités d’eaux usées traitées réutilisées a été évoqué dans les conclusions de la 2ème phase des assises de l’eau. Cet amendement vise donc à accompagner cet objectif en inscrivant dans la loi un objectif de 1 % des eaux usées traitées, réutilisées en 2025 et de 10 % en 2030.

Une fois l’objectif inscrit dans la loi, celui sera décliné dans les schémas directeurs des bassins (SDAGE) qui visent notamment à favoriser une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement) et avec lesquels de nombreux documents de planification locale doivent se mettre en conformité.

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