Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Magnier, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Christophe, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Son-Forget, M. Vercamer.
I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« à l’article »,
les mots :
« aux articles L. 420‑5 et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus »,
le mot :
« invendus ».
L'objectif de cet amendement est de compléter le seuil de revente à perte de l'article L442-5 du Code du Commerce applicable aux commerçants en faisant également référence à la limite des interdictions de prix abusivement bas de l'article L420-5 du Code du Commerce applicable aux fabricants.
Il introduit également une modification rédactionnelle afin de revenir à l'esprit de l'article sur les produits invendus.
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