Publié le 23 octobre 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
I. – Après le mot : « salariés », la fin du premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « des employeurs entrant dans le champ d’application des articles L. 123‑16 et D. 123‑200 du code du commerce et dont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l’article L. 242‑1 n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à concentrer les allègements de cotisations patronales familiales sur les bas salaires et aux Petites et Moyennes Entreprises.
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