Publié le 21 octobre 2019 par : M. Dassault, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Besson-Moreau, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Christophe, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Degois, M. Rémi Delatte, M. Dive, M. Door, M. Forissier, Mme Genevard, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Lurton, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Saddier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après le titre Ierdu livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ierbis ainsi rédigé :
« Titre Ierbis
« Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Chapitre Ier
« Champ d’application
« Art. L. 3316‑1. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés.
« Elles sont également applicables :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé ;
« 3° Aux associations dont l’objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;
« 4° Aux sociétés coopératives et participatives.
« Chapitre II
« Mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Art. L. 3317‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.
« Art. L. 3317‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.
« Chapitre III
« Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« Art. L. 3318‑1. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat n’est pas prise en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. L. 3318‑2. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en application du présent titre est exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
II. – Après l’article 81ter du code général des impôts, il est inséré un article 81quater A ainsi rédigé :
« Art. 81quater A. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail. »
III. – Après le 2° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance en application de l’article L. 3317‑2 du code du travail ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend la proposition de loi déposée le 17 octobre 2017.
Il offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent d’encourager et de récompenser le travail des salariés par une prime maximum de 1 000 euros par an qui ne serait ni chargée, ni fiscalisée pour les deux parties. À l’image des heures supplémentaires défiscalisées, l’objectif de ce dispositif vise à améliorer le pouvoir d’achat des Français. « Travailler plus pour gagner plus » était un beau slogan. Une formule de bon sens, une éternelle vérité.
En 2019, cette prime a été versée aux salariés par 408 000 entreprises. Un véritable succès.
Si ce dispositif a bien fonctionné, c’est en grande partie parce qu’il était simple à appliquer pour les entreprises. Un euro versé par l’employeur est égal à un euro sur le compte de l’employé.
Malheureusement, ce texte conditionne son renouvellement à l’intéressement.
Même si inciter les entreprises à favoriser un tel dispositif est une bonne initiative, elle ne doit pas être croisée à d’autres mesures encourageant le pouvoir d’achat.
Le Gouvernement construit alors une usine à gaz qui ne fera que des déçus du côté des salariés, comme de celui des chefs d’entreprise et conduira au renoncement.
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