Publié le 20 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Orphelin, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Rétablir le IV de l’alinéa 21 dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer sur le territoire de sa commune les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse ». »
Le présent projet de loi dote le maire de nouveaux outils afin de l’aider à maintenir la tranquillité publique. Tel est l'objet de cet amendement qui entend doter la maire de la possibilité d'ordonner la fermeture de débits de boissons pour une durée n’excédant pas deux mois, lorsque, au vu des circonstances locales, le préfet lui aura déléguée cette compétence.
Dans cette logique de dotation aux maires de nouveaux outils en faveur du maintien de la tranquillité publique, cet amendement vise à transférer du préfet au maire le pouvoir de décision quant aux horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse (restaurants, cafés, bars et brasseries).
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