Publié le 13 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.
Le III de l’article 30 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de cette prolongation, les établissements publics de coopération intercommunale qui s’étaient dotés d’un pacte fiscal et financier conformément au VI de l’article 1609nonies C du code général des impôts doivent obligatoirement en voter un nouveau avant le 31 décembre 2020. Celui-ci doit être valable jusqu’au 31 décembre 2022, voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis au même VI. À défaut d’avoir élaboré un tel pacte avant le 31 décembre 2020, aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du Ibis de l’article 1609nonies C au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis audit VI, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »
Cet amendement oblige les intercommunalités à se doter, avant le 31 décembre 2020 (aucune régularisation n’étant possible une fois ce délai dépassé), d’un nouveau pacte fiscal et financier voté par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et être approuvé par délibération des conseils municipaux des villes bénéficiaires. Ce pacte ne peut en aucun cas empêcher la progression de la dotation de solidarité communautaire
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