Publié le 26 novembre 2019 par : M. Philippe Vigier, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi.
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La liste d’examens, les catégories de professionnels de santé habilités à réaliser des examens de biologie médicale en dehors d’un laboratoire de biologie médicale et les conditions permettant leur réalisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale. »
Cet article prévoit, en cohérence avec le pacte de refondation des urgences présenté en Septembre dernier, la réalisation d’examens de biologie médicale délocalisés.
Si nous comprenons l’intérêt d’une telle disposition – à savoir réduire le recours excessif aux urgences pour des besoins d’examens de biologie médicale, sans caractère urgent pour l’état de santé du patient – il n’en demeure pas moins important de veiller à ce que tous les examens se fassent dans de bonnes conditions de sécurité et de qualité.
Pour cela, il convient de veiller à la présence de biologistes médicaux sur chaque site : les examens demeurent des actes médicaux, et non des prestations de service.
Ainsi, cet amendement propose de fixer par arrêté, après avis des ordres concernés, du conseil national professionnel de la biologie médicale et des syndicats représentatifs de la profession, les conditions permettant la réalisation des actes pré-analytiques et analytiques de biologie médicale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.