Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2587

Amendement N° 183 (Rejeté)

Publié le 29 janvier 2020 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Josso.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L’article 12 de la proposition de loi vise à clarifier le régime d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction compétente, dans le cadre d’une procédure présentant un caractère d’urgence. Les objectifs poursuivis sont la facilitation du parcours des victimes et leur accompagnement et prise en charge dès le dépôt de plainte.

Les auteurs de cet amendement, en accord avec le Conseil national des Barreaux, sont favorables à ces objectifs. Pour autant, la modification proposée ne permettra pas de les atteindre et contribuera à ajouter une insécurité supplémentaire, tant pour la victime, déjà dans un état de détresse, que pour l’avocat intervenant dans son intérêt. En effet, les textes régissant l’aide juridictionnelle indiquent qu’elle doit être demandée en cours d’instance et au plus tard au jour de l’audience tandis que l’aide juridictionnelle provisoire n’est qu’un moyen de contourner cette difficulté, et de permettre, en cas d’urgence, le dépôt du dossier d’aide juridictionnelle après l’audience.

L’aide juridictionnelle provisoire ne peut faciliter le parcours judiciaire d’une victime. Si elle est refusée à la victime, cette dernière se verra réclamer des honoraires qu’elle n’avait pas prévus. De même, l’avocat n’aura aucune certitude d’être indemnisé tant que la décision d’aide juridictionnelle ne sera pas définitive.

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