Sous-amendements associés : 42588
Publié le 17 février 2020 par : M. Le Fur, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Nury, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Sermier, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier.
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« La question des pensions des militaires relevant de la quatrième partie du code de la défense est traitée dans le code de la défense, en particulier la transition entre la pension militaire et le système de retraite universel pour la deuxième partie de carrière après la liquidation de la pension militaire. »
Comme le reconnait l’avis du Conseil d’État sur ce projet de loi, il est nécessaire d’insérer dans le Code de la défense une nouvelle disposition garantissant la prise en compte de la spécificité de la fonction militaire dans la détermination des règles applicables au régime de pension de retraite de ces agents.
Il remarque aussi que « l’impératif de jeunesse des forces armées, en lien avec l’exercice d’activités nécessitant une aptitude physique particulière, impose une brièveté de certaines carrières. »
Le départ anticipé des militaires est un outil de gestion, relevant de la responsabilité de l’employeur et donc du ministre des armées.
Tels est l’objectif de cet amendement.
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