Publié le 2 juillet 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Beauvais, M. Masson, Mme Meunier, M. Reiss, M. Gosselin, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier, Mme Levy, M. Bazin, M. Bouchet, M. Abad, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Quentin, Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Perrut, M. Boucard, M. Bony, M. Vatin, M. Lurton, M. Sermier, M. Hetzel.
I. – Après l’article 244quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :
« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A et 44decies à 44quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156 dudit code.
« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La reprise tant attendue s’accompagne inévitablement de la mise en place des préconisations sanitaires édictées par le guide de l’OPPBTP. Or, ces mesures essentielles entrainent d’important coûts supplémentaires : directs (masques, gel, installations de chantier) comme indirects (productivité des chantiers, perte de rendement du fait des nouvelles conditions de travail, variations du coût des matières premières ou des produits manufacturés).
Le surcoût engendré est estimé à plus de 10 % pour les entreprises de Bâtiment. La question du partage des surcoûts s’avère vitale, alors que les marges moyennes dans le secteur s’établissent aux environs de 2 %.
Or, si certains maîtres d’ouvrages ont accepté de s’asseoir à la table des négociations, ils restent largement minoritaires. Il apparaît pourtant inconcevable que les artisans et entrepreneurs de bâtiment supportent seuls les surcoûts liés à la crise sanitaire.
A ce premier choc viendra d’ailleurs s’ajouter un second, en raison de l’effondrement de la commande publique comme privée. Si rien n’est fait, cette combinaison désastreuse se traduirait inévitablement en septembre par des faillites multiples et un chômage de masse dans un secteur de main d’œuvre essentiel. De mars à mai 2020, près de 10 000 emplois ont déjà été détruits dans le Bâtiment dans un contexte pourtant protégé par le chômage partiel.
La construction représente près de 2 millions d’emplois et près de 500 000 entreprises, essentiellement des TPE /PME situées sur tout le territoire, dont la baisse d’activité a été comparable à celle des entreprises frappées par les fermetures administratives.
Cet amendement propose par conséquent de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP. Il serait égal à 10% des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Ce crédit serait imputable sur l’impôt dû ou pourrait faire l’objet pour les PME d’un remboursement immédiat.
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