Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 976 (Retiré)

(1 amendement identique : CF660 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après le 3°bis du I de l’article 244quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3ter ainsi rédigé :

« 3°ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Le crédit d’impôt pour l’investissement résulte d’une règlementation nationale mais constitue aussi un régime notifié par la France auprès des autorités communautaires, sous couvert des Aides d’État à Finalité Régionale. En effet, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 14 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les modalités d’utilisation du crédit d’impôt sont prévues à l’article 199ter D du Code Général des Impôts. Ces dispositions sont également applicables aux redevables de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 220 D du même Code.

Le Crédit d’Impôt pour l’Investissement est déterminé en appliquant au prix de revient de l’investissement y ouvrant droit, diminué le cas échéant des subventions publiques accordées pour sa réalisation, un taux de 20 %. Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises employant moins de onze salariés et dont le chiffre d’affaires annuel (ou le total du bilan annuel) n’excède pas deux millions d’euros.

Cet amendement a pour but de porter ce taux à 40 % pour les entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment dans les secteurs des BTP, et du tourisme, dont le chiffre d’affaire a été très négativement impacté.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.