Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 978 (Rejeté)

(15 amendements identiques : 9 44 56 78 138 451 578 649 674 812 1290 1526 1778 2002 2274 )

Publié le 2 juillet 2020 par : Mme Pinel, M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac.

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I. – Après l’article 244quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244quater Y. – I. – Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A et 44decies à 44quindecies du présent code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers compte tenu de l’application des règles de sécurité sanitaire.
« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I du présent article est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.
« IV. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156 dudit code.
« V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244quater Y dudit code est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« La créance mentionnée au premier alinéa du présent V est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt « surcoût » pour le BTP qui serait égal à 10% des rémunérations effectivement versées entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 pour la réalisation des chantiers en cours à compter du 15 mars. Ce crédit serait imputable sur l’impôt dû ou pourrait faire l’objet pour les PME d’un remboursement immédiat.

Le secteur du BTP, après avoir été mis à l’arrêt au cours des premiers mois de l’épidémie, fait désormais face à d’importants surcoûts en raison de la mise en œuvre des gestes barrières et des mesures de protection, édictés par le guide de l’OPPBTP.

Ces surcoûts sont multiples et ne se limitent pas à l’achat en quantité de masques, gel ou d’installations de protection sur les chantiers. Il faut également intégrer tous les surcoûts indirects, au nombre desquels la perte de productivité des chantiers, la perte de rendement du fait des nouvelles conditions de travail, les variations du coût des matières premières ou des produits manufacturés ou encore les frais dues au prolongement des locations de matériel de chantier.

Avec des surcoûts estimés à plus de 10 % pour les entreprises du bâtiment et des marges moyennes dans le secteur s’établissent aux environs de 2 %, la question du partage des surcoûts est cruciale pour la reprise des entreprises à court terme.

Les maîtres d’ouvrages ouverts au dialogue sur le partage de ces surcoûts demeurent largement minoritaires. Toutefois, les artisans et entrepreneurs de bâtiment ont un besoin d’aide urgent pour diminuer les surcoûts liés à la crise sanitaire.

Sans soutien financier, et avec en ligne de mire la crainte d’un effondrement de la commande publique comme privée, des licenciements et des faillites sont à craindre. Dans un contexte pourtant protégé par le chômage partiel, de mars à mai 2020, près de 10 000 emplois ont déjà été détruits dans le Bâtiment.

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