Publié le 17 juin 2020 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Supprimer cet article.
Après avoir eu un régime d’exception avec l’état d’urgence sanitaire, ce projet de loi propose d’instaurer un régime propre à la sortie de l’état d’urgence sanitaire destiné à prendre la suite de l’état d’urgence sanitaire à compter du 11 juillet prochain.
Pour les auteurs de cet amendement, cela n’est pas opportun dans la mesure où la situation sanitaire actuelle ne témoigne pas d’une reprise de l’épidémie comme a pu l’indiquer le Conseil scientifique dans son avis du 8 juin dernier. L’épidémie est aujourd’hui sous contrôle. C’est pourquoi, les mesures attentatoires aux libertés des Français qui figurent dans cet article n’ont pas de raison d’être.
Si, à la suite de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’épidémie retrouvait des niveaux sanitaires pouvant mettre en danger la santé publique, alors, comme a pu le dire le Conseil d’Etat dans son avis du 9 juin 2020 sur ce projet de loi, « les dispositions du code de la santé publique relatives à la menace sanitaire prévues aux articles L. 3131-1 et suivants pourraient être activées. Si celles-ci s’avéraient insuffisantes, le Gouvernement aurait la faculté de déclarer l’état d’urgence sanitaire pour permettre aux autorités compétentes de recourir à l’ensemble des mesures autorisées en pareille circonstance, état d’urgence qui pourrait être prolongé au-delà d’un mois avec l’aval du Parlement ».
En cas d’apparition de foyers localisés de contamination, les autorités titulaires du pouvoir de police administrative générale pourraient prendre les mesures nécessaires et adaptées aux circonstances, tandis que les mesures prévues aux articles L. 3131-1 et suivants pourraient également être mises en œuvre, telles par exemple des mises à l’isolement ou en quarantaine.
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