Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte, Mme Dalloz, M. Ravier.
Supprimer l’alinéa 7.
L’alinéa 7 dispense d’agrément les personnes à qui le service de l’aide sociale à personnes a confié un pupille de l’État pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre cet enfant et eux enfant justifient cette mesure et qu’elles souhaitent l’adopter.
Cette dispense amoindrit la protection de l’enfant : ce n’est pas parce que les personnes se sont vu confier l’enfant qu’elles présentent les garanties que la procédure d’agrément vise à vérifier.
En outre, comment apprécier l’existence ou non de ces liens affectifs, et qui sera chargé d’un tel constat ?
Bien plus, l’existence de liens affectifs peut conduire les personnes à vouloir adopter l’enfant sans mesurer la portée de leur acte, alors que la procédure d’agrément a notamment pour objet une prise de conscience sur la réalité et les difficultés de l’adoption, la particularité de la filiation adoptive, pour s’engager dans ce processus en connaissance de cause.
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