Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Ravier.
I. – À l’alinéa 6, supprimer la référence :
« ou de l’article L. 225‑5 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
L’agrément est indispensable s’agissant d’une adoption internationale, y compris lorsque l’adoption est intrafamiliale. L’agrément a notamment pour fonction de protéger l’enfant au regard des risques de traite que comporte l’adoption internationale. Il ne faut pas alléger en la matière les conditions requises pour protéger l’enfant.
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