Publié le 2 décembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte, M. Di Filippo, Mme Dalloz.
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l’adoption de l’enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l’adoption, le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption. »
II. – En conséquence, après la référence :
« article 348‑5, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« les mots : « à l’adoption des enfants de moins de deux ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou » sont remplacés par les mots : « du ou des parents à l’adoption d’un enfant de moins de deux ans n’est valable que dans le cas où l’enfant est confié » ; ».
Dans la nouvelle rédaction, la possibilité pour les parents de consentir à l'adoption de l'enfant en le remettant à un organisme autorisé pour l'adoption est supprimée. L'exposé des motifs n'en donne aucune raison pas plus que le rapport « vers une éthique de l'adoption » qui a servi de base à cette proposition de loi. Aussi, il convient de rétablir la disposition du code civil.
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