Publié le 30 novembre 2020 par : M. Breton, M. Gosselin, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Quentin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Anthoine, M. Cattin, M. Perrut, M. Sermier, M. Ramadier, M. Thiériot, M. de Ganay, Mme Porte, Mme Dalloz, M. Ravier.
Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :
« Art. 343. – L’adoption est une institution protectrice de l’enfant.
« L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière.
« Les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.
« L’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. »
AU moment où le Parlement réforme l’adoption, il doit être expressément indiqué dans l'article du code 343 du code civil que l'adoption est une institution protectrice de l’enfant, que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière et enfin que les besoins spécifiques de l’enfant font l’objet d’une attention toute particulière de la part du juge qui prononce l’adoption.
Tel est l'objet de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.