Publié le 21 septembre 2020 par : M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Abad, M. Vialay, M. Meyer, M. Perrut, M. Pauget, M. Viala, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Jean-Claude Bouchet.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4.
Cet amendement propose une clarification du cadre juridique des unités de recherche, telle qu’annoncée dans l’exposé des motifs.
Mais, tel que rédigé, l’article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de la création directe d’unités de recherche à d’autres établissements sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La multiplication de structures ne peut que conduire à davantage complexifier le système et à diluer les moyens. A l’heure où l’on parle de choc de simplification.
Si la logique d’uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seules ou conjointement.
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