Publié le 21 septembre 2020 par : M. Hetzel, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin, M. Vialay, M. Meyer, M. Perrut, M. Pauget, M. Viala, M. Minot, Mme Dalloz, M. Grelier, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Jean-Claude Bouchet.
L’article L. 111‑7‑1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’une habilitation à diriger des recherches. »
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d’une habilitation à diriger des recherches.
La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
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