Simplification des expérimentations article 72 alinéa 4 de la constitution — Texte n° 3936

Amendement N° 10 (Rejeté)

(1 amendement identique : 3 )

Publié le 13 mars 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3936

Article 1er (consulter les débats)

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le début du premier alinéa de l’article L.O. 1113‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Sur proposition d’une ou plusieurs collectivités territoriales, une loi d’habilitation autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. La loi d’habilitation définit l’objet... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Si les modifications de la loi organique de 2003, proposées dans ce présent projet de loi, sont globalement positives dans le sens où elles simplifient la procédure à suivre pour les collectivités pour participer aux expérimentations, le présent texte n'aborde pas la question pourtant cruciale de l'initiateur de ces demandes d'expérimentations.

En effet, on demeure dans un schéma très descendant, à savoir que c'est le législateur ou le Gouvernement qui décide d'ouvrir ces expérimentations territoriales et qui choisit les domaines de compétence puis, les collectivités territoriales doivent suivre ou pas. A aucun moment, les collectivités territoriales et leurs assemblées délibérantes n'apparaissent dans le processus de décision en amont de ces lois d'habilitation, alors qu'elles sont pourtant les premières concernées par ces expérimentations et sont aux faits des réalités territoriales qui demanderaient une adaptation dans des domaines définis.

Ainsi, en l'absence de réforme constitutionnelle réécrivant l'article 72 que l'on ne peut que regretter, il est néanmoins important de réfléchir, à droit constitutionnel constant, à créer un espace où les collectivités puissent exprimer au préalable leurs demandes d'expérimentations qui pourront donner lieu à des lois d'habilitation futures.

C'est pourquoi, cet amendement propose une réécriture du premier alinéa de l'article L.O. 1113-1 du CGCT afin de faire apparaitre clairement les propositions des collectivités territoriales dans le processus d'élaboration des lois d'habilitation, sans pour autant changer les principes constitutionnels mentionnés à l'article 72-4.

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