Simplification des expérimentations article 72 alinéa 4 de la constitution — Texte n° 3936

Amendement N° 16 (Rejeté)

Publié le 13 mars 2021 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.

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Texte de loi N° 3936

Après l'article 1er (consulter les débats)

L'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. Le décret définit l’objet de l’expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à montrer qu’une autre procédure moins complexe d’autorisation d’expérimentation que celle nécessitant l’adoption d’une loi pourrait exister si le Constituant s’en donnait les moyens.

En effet, les collectivités territoriales pourraient, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions législatives régissant l’exercice de leur compétence. La prise d’un décret en Conseil d’Etat est une procédure plus souple qui permettrait de réagir avec célérité aux demandes des collectivités locales. Ces demandes, qui ont par ailleurs vocation à se multiplier dans le temps pourraient d’ailleurs plus facilement être traitées en nombre par cette institution en regard de la surcharge de l’agenda parlementaire.

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